Au fait, c’est quoi un trottoir ?

Le code de la route interdit de stationner sur un trottoir. Mais qu’est-ce qu’un trottoir ? La Cour de cassation a eu l’occasion de répondre à cette question le 8 mars dernier. On fait le point !

1. Le code de la route ne définit pas ce qu’est un trottoir

Le code de la route évoque plusieurs fois le mot « trottoir ».

C’est le cas aux articles R. 412-7 (principes généraux de la circulation) et R. 412-34 (circulation des piétons).

Ou encore à l’article R. 417-11 (stationnement très gênant).

Toutefois, il n’en donne jamais la définition !

Ce qui peut évidemment poser problème…

Par exemple au regard des sanctions attachées au fait de stationner sur un trottoir (135€ d’amende avec possible immobilisation et mise en fourrière du véhicule).

Lire aussi mon article « Rouler sur le trottoir en trottinette électrique ? C’est interdit !« 

2. La Cour de cassation s’en mêle

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un automobiliste estimait avoir été verbalisé de façon abusive pour stationnement très gênant.

En résumé, il expliquait avoir stationné son véhicule :

  • sur la partie latérale de la chaussée
  • à un endroit nettement différencié de sa partie centrale
  • mais non surélevé par rapport à celle-ci.

De ce fait, il considérait qu’il ne stationnait pas sur un trottoir et qu’il n’avait donc commis aucune infraction.

Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement (Crim. 8 mars 2022, n°21-21-84723). Au contraire, elle valide la condamnation.

Elle juge en effet que

« constitue un trottoir (…) la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons »

En comparaison, l’Académie française définit le trottoir comme un

« Espace surélevé ménagé sur le côté d’une chaussée, d’un quai, d’une rue pour le passage des piétons »

Une définition plus restrictive (mais sans doute plus habituelle) que celle de la Cour de cassation…

Lire aussi mon article « Peut-on stationner devant son garage ?« 

4 commentaires

  1. Très intéressant
    Dommage que votre article « peut on se garer sur un trottoir  »
    J’ai eu se problème devant chez moi
    Au bout de 10 jours j’ai averti ma commune, commissariat de police , police municipale
    Le véhicule a été retiré 20 jours après mes appels.

    1. Bonjour, merci pour votre commentaire. A bientôt sur ce blog, Etienne LEJEUNE

  2. Bonjour
    Ancien chargé de mission mobilité urbaine en DDTM j’ai eu à travailler notamment avec l’apparition d’aménagements « moins stricts »   qu’en présence d’un profil de voirie traditionnelle trottoir-chaussée-trottoirs, sur la notion de trottoir sur sa définition…sur son « devenir »
    L’apparition du code de la rue, de la voirie pour tous, chers à notre ami hubert Peigné notamment, de l’émergence des modes doux a conduit à créer progressivement des aménagements parfois illisibles physiquement et réglementairement. Avec la disparition, de moyens humains, de techniciens de l’état qui concourraient à forger une doctrine cohérente ( le Portage
    des Politiques Publiques de l’État) en liaison avec le CEREMA , le citoyen, l’usager se perd dans un magma d’espaces qu’il n’identifie plus (des balises plastiques J11partout, du marquage au sol des plus disparates…..), Chaque maître d’ouvrage public se fixe souvent ses propres règles aboutissant souvent à un salmigondis amphigourique frisant le galimatias. Un seul exemple: l’on commence à trouver des passages piétons réglementaires (bandes blanches) dans des zones de rencontre où l’application du R 110-2 du code de la route devrait conduire à les exclure: »….Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h….. Toutes  Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. ,,,, »
    Concernant notre « vilain » trottoir dans tout cela ……vous avez bien résumé la problématique. Une absence de définition dans le code et une tentative de définition dans l’arrêt de la cour de cassation, qui copie un peu l’article du code la route belge :
    Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique
    2.40. Le terme « trottoir » désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.
    Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l’affectation de celui-ci.
    Elle a le mérite d’exister réglementairement même s’il reste à bien définir l’expression « ….spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons…. »
    Il reste aussi à définir en France ce que l’on peut entendre par trottoir cyclable pour permettre la circulation des cyclistes en dehors de la chaussée,
    J’ai toujours pensé que le R110-2 pourrait servir de support idoine
    Nonobstant dans votre domaine de compétence vous avez encore du pain sur la planche !!!!
    Je continue mes occupations de retraité,
    Cordialement
    Robert Le Roux

    1. Bonjour et merci de votre commentaire ! A bientôt sur ce blog, Etienne LEJEUNE

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