A-t-on le droit de manger au volant? Ou de se maquiller?

Coincés dans les bouchons ou pressés de rejoindre leur prochain rendez-vous, de nombreux conducteurs profitent du temps passé en voiture pour manger au volant, boire ou même se maquiller. Permis? Pas permis? Si vous interrogez Maître Google, vous aurez un tas de réponses… mais pas forcément les bonnes. On fait le point !

Sommaire:

  1. Manger au volant : ce n’est pas interdit !
  2. Manger au volant : on peut être verbalisé !
  3. Et peut-on fumer au volant?
  4. Une contestation possible mais rare en pratique

1. Manger au volant : ce n’est pas interdit !

Le principe de légalité des peines

Lecteurs assidus de ce blog (merci 🙏) vous avez donc lu il y a quelques jours mon article « Appels de phares : légal ou pas?« 

Dans cet article je rappelle un principe fondamental de notre droit pénal (dont relève le droit routier) : le principe de légalité des peines.

Selon ce principe, il ne peut y avoir de crimes, de délits ou de contraventions sans définition préalable de ces infractions, contenue dans un texte fixant leurs éléments constitutifs et la peine applicable. Ce principe implique donc qu’on ne peut poursuivre un individu et le condamner que par application d’une loi préexistant à l’acte qui lui est reproché.

Autrement dit, et pour faire simple :

tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Aucun texte n’interdit de manger au volant

Or, aucun texte du code de la route n’interdit spécifiquement de:

  • manger au volant
  • boire au volant (tant que ce n’est pas alcoolisé bien sûr… 😉)
  • se maquiller au volant
  • regarder dans sa boîte à gants
  • etc.

Même service-public.fr le dit!

Mais attention, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les verbalisations pour ce type de comportements existent…

Lire aussi : Amour au volant : Prudence pour la Saint Valentin !

2. Manger au volant : on peut être verbalisé !

Vous le savez, au volant la moindre inattention peut entraîner une catastrophe. D’ailleurs on constate que sur autoroute l’inattention tue de plus en plus.

C’est la raison pour laquelle le code de la route rappelle dans un article de principe (article R.412-6) que

« Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».

Ainsi, et sur cette base, les forces de l’ordre peuvent vous verbaliser si elles estiment que vous ne pouvez pas conduire normalement. En d’autres termes, que vous représentez un risque pour les autres usagers de la route.

Globalement ce texte est suffisamment large pour englober bon nombre de situations selon l’imagination des forces de l’ordre et des conducteurs.

Par conséquent, si les forces de l’ordre considèrent que manger au volant votre burger tout juste acheté au drive ou que retoucher votre maquillage vous empêche de conduire correctement, c’est ce fameux article R.412-6 qu’elles utiliseront.

Montant de l’amende? 35€ (minorée à 22€). Mais sans perte de point.

3. Et peut-on fumer au volant?

En bon normand je vous répondrai ceci :

« p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non »

En vérité, aucun texte n’interdit spécifiquement de fumer au volant (du tabac s’entend…😉).

Mais attention… Le code de la santé publique comporte un article (L.3512-9) qui interdit à tout occupant (conducteur ou passager) d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant mineur.

A défaut vous risquez une contravention de 4ème classe. Et à la clé, une amende forfaitaire de 135€ (minorée à 90€). Mais sans perte de point.

En résumé, si vous êtes seul ou avec des majeurs, pas d’interdiction de fumer à bord…

Mais attention… (encore???) les forces de l’ordre peuvent éventuellement faire usage du fameux R.412-6 !

Lire aussi mes articles :

4. Une contestation possible mais rare en pratique

Un texte très vaste, sujet à débat

Nous l’avons vu, l’article R.412-6 permet aux forces de l’ordre de sanctionner un comportement dangereux.

Sur le principe c’est une bonne chose.

Mais ce texte est tellement large qu’il laisse place à l’interprétation. Et donc à la contestation.

Si un conducteur prend une amende après avoir mangé ou bu au volant, il pourra évidemment contester.

Et s’en suivra un vaste débat pour savoir si, à la lecture du procès-verbal relatant les faits, ledit conducteur pouvait ou non conduire normalement.

Le fumeur soutiendra sûrement qu’il ne fait courir de risque à personne avec sa cigarette. Mais si le pv mentionne qu’il s’est baissé pour ramasser un mégot la partie s’annoncera compliquée…

Idem pour notre mangeur de burger. Il indiquera sans doute qu’il pouvait parfaitement conduire et qu’il faisait attention. Mais si le pv relate qu’il faisait un écart à chaque bouchée, sa défense sera fragilisée.

Et le juge tranchera…

Mais soyons clairs, ce que je vous raconte reste très théorique en réalité.

Pourquoi?

Un enjeu très faible

C’est très simple… l’enjeu est vraiment très faible.

En cas de verbalisation vous ne risquez qu’une amende de 35€ (minorée à 22€) sans aucune perte de points.

Certes cela représente quelques burgers ou cigarettes. Mais sans doute pas assez pour motiver à contester et plaider sa cause devant le tribunal de police !

Ainsi, les contestations sont rares sauf à en faire une question de principe !

Lire aussi mon article « Conduire avec les deux mains sur le volant : obligatoire ou pas?« 

 


 

Consultez aussi mes pages spécifiques :

2 commentaires

  1. Bonjour donc tout ce qui n’est pas interdit est autorisé…donc ce qui est interdit n’est pas autorisé . Rien à voir avec votre sujet mais temps que je vous ai sous la main : une loi qui interdit de se masquer le visage est à l’encontre de l’obligation de porter un masque et de la façon de le porter comment dois-je réagir devant cette contradiction. merci d’une réponse .
    Cordialement Jacky

    1. Bonjour et merci pour votre message. Ce n’est pas vraiment en lien avec mon blog effectivement. Mais je vous apporte bien volontiers quelques éléments de réponse. Le texte de loi interdisant d’avoir le visage dissimulé dans un espace public prévoit des exceptions. Ainsi la tenue cachant le visage est autorisée « si elle est justifiée par des raisons de santé », selon la loi. Et le ministère de l’Intérieur le confirme : « Le port d’un masque destiné à prévenir tout risque de contagion par le Covid-19 ne constitue pas une infraction pénale. » A bientôt sur ce blog, Etienne

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