Grand excès de vitesse à Pontoise : relaxe
Le 17 septembre 2026, j’intervenais comme avocat en droit du permis de conduire à Pontoise devant le tribunal de police pour un conducteur poursuivi à la suite d’un grand excès de vitesse constaté par radar automatique.
La particularité du dossier était essentielle : mon client était bien propriétaire du véhicule flashé, mais rien ne permettait d’établir qu’il le conduisait au moment des faits.
L’enjeu était important. Le ministère public a requis à l’audience sa condamnation en qualité d’auteur de l’infraction, avec 500 euros d’amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Le tribunal a finalement retenu mon argumentation : relaxe du grand excès de vitesse, avec uniquement une amende de 300 euros en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation.
⚖️ Le dossier en bref
📍 Juridiction : Tribunal de police de Pontoise
📅 Date : 17 septembre 2026
⚖️ Procédure : Audience devant le tribunal de police – grand excès de vitesse constaté par radar
🎯 Enjeu : Contester l’identification de mon client comme conducteur et éviter notamment une suspension de permis et un retrait de points
✅ Résultat : Relaxe en qualité d’auteur de l’infraction – redevabilité pécuniaire uniquement – 300 € d’amende – aucune suspension de permis – aucun retrait de points – aucune inscription au casier judiciaire
Un véhicule flashé en grand excès de vitesse
Les faits étaient antérieurs à la réforme ayant fait du dépassement d’au moins 50 km/h de la vitesse maximale autorisée un délit.
Le dossier relevait donc encore du tribunal de police, le grand excès de vitesse constituant à la date des faits une contravention de cinquième classe.
Mon client avait été convoqué par les forces de l’ordre après qu’un véhicule dont il était propriétaire avait été photographié par un radar en grand excès de vitesse.
Il ne contestait pas être propriétaire du véhicule.
En revanche, il expliquait qu’il ne l’utilisait pas à cette période et ignorait qui le conduisait au moment précis de l’infraction.
Cette distinction allait devenir le point central du dossier.
Une photographie radar prise par l’arrière
J’ai étudié la photographie issue du contrôle radar.
Elle avait été prise par l’arrière du véhicule.
Il était donc impossible, à partir de cette photographie, d’identifier le conducteur.
Il n’y avait par ailleurs eu aucune interception du véhicule au moment des faits. Aucun agent n’avait donc personnellement constaté l’identité de la personne qui se trouvait au volant.
Le dossier permettait d’identifier un véhicule.
Il ne permettait pas d’identifier avec certitude son conducteur.
Or, juridiquement, ce n’est pas la même chose.
Etre propriétaire du véhicule ne suffit pas à établir que l’on conduisait
Le principe est simple : le conducteur est pénalement responsable des infractions qu’il commet dans la conduite de son véhicule.
Mais encore faut-il établir qui conduisait.
Dans le cadre de certaines infractions constatées sans interception, notamment par radar, le fait d’être titulaire du certificat d’immatriculation ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que cette personne était effectivement au volant.
La Cour de cassation rappelle régulièrement cette distinction.
Dans un arrêt du 15 octobre 2024, elle a notamment rappelé qu’en l’absence de verbalisation immédiate, la valeur probante du procès-verbal porte sur le comportement constaté et l’identification du véhicule, mais ne permet pas, à elle seule, d’établir l’identité du conducteur.
Autrement dit : prouver qu’un véhicule a commis un excès de vitesse n’est pas prouver qui conduisait ce véhicule.
Mon client devait-il désigner le conducteur ?
C’est une question qui revient régulièrement dans les dossiers de radars automatiques.
Dans la situation de mon client, personne physique titulaire du certificat d’immatriculation, il ne suffisait pas de lui reprocher de ne pas avoir indiqué qui conduisait pour en déduire qu’il était lui-même le conducteur.
Mon client avait expliqué dès son audition qu’il ignorait qui utilisait le véhicule au moment des faits.
La question essentielle restait donc la même :
le ministère public disposait-il d’éléments permettant d’établir que mon client conduisait personnellement le véhicule au moment du flash ?
Pour moi, la réponse était clairement négative.
Des conclusions de relaxe adressées avant l’audience
Une semaine avant l’audience, j’ai adressé au tribunal des conclusions de relaxe pour le compte de mon client.
L’objectif était de poser précisément le débat juridique avant l’audience.
Je rappelais notamment que la charge de la preuve de l’identité du conducteur ne pouvait pas être renversée.
Ce n’était pas à mon client de démontrer qu’il n’était pas au volant.
C’était à l’autorité poursuivante d’établir qu’il était le conducteur.
Or, dans ce dossier :
- le véhicule avait été photographié par l’arrière ;
- le conducteur n’était pas identifiable sur le cliché ;
- aucune interception n’avait eu lieu ;
- aucun agent n’avait identifié mon client au volant ;
- mon client contestait avoir conduit et indiquait ignorer qui utilisait le véhicule au moment des faits.
Il fallait donc distinguer deux questions : la réalité de l’excès de vitesse et l’identité de son auteur.
Une audience au tribunal de police de Pontoise sans la présence de mon client
Mon client ne pouvait pas être présent à l’audience du 17 septembre 2026.
Je l’ai donc représenté devant le tribunal de police de Pontoise, muni d’un pouvoir de représentation et d’une copie de sa pièce d’identité.

Palais de Justice de Pontoise @Maître Etienne Lejeune
Après le rappel du dossier par le tribunal, le ministère public a demandé que mon client soit déclaré coupable du grand excès de vitesse.
Les réquisitions étaient significatives :
➡️ 500 euros d’amende
➡️ et six mois de suspension du permis de conduire.
L’enjeu n’était donc absolument pas théorique.
Une condamnation en qualité de conducteur aurait également entraîné la perte de 6 points sur son permis de conduire.
« C’est à l’accusation de prouver qui conduisait »
J’ai vivement contesté les réquisitions du ministère public.
Le débat ne consistait pas à savoir si le véhicule avait été flashé.
Il l’avait été.
La question était de savoir qui conduisait le véhicule au moment des faits.
J’ai donc rappelé au tribunal qu’il appartenait au ministère public d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction et qu’il n’était pas possible de renverser cette charge de la preuve en demandant à mon client de démontrer qu’il n’était pas au volant.
Le fait d’être propriétaire du véhicule constituait un élément du dossier.
Cela ne suffisait pas à établir avec certitude qu’il en était le conducteur au moment précis du flash.
Relaxe prononcée immédiatement par le tribunal
Le jugement a été rendu sur le siège, immédiatement après les débats.
Le tribunal a suivi mon argumentation et relaxé mon client en qualité d’auteur du grand excès de vitesse.
Il n’a donc pas été déclaré pénalement responsable de l’infraction.
En revanche, puisqu’il était titulaire du certificat d’immatriculation, le tribunal a fait application du mécanisme de redevabilité pécuniaire prévu par le Code de la route.
Il a ainsi été condamné à une amende de 300 euros, uniquement en qualité de propriétaire du véhicule.
Cette distinction est fondamentale.

Palais de Justice de Pontoise – salle d’audience du tribunal de police
Aucune suspension de permis et aucun retrait de points
Le résultat concret pour mon client est très différent de celui qu’aurait entraîné une condamnation comme conducteur.
Le ministère public avait requis six mois de suspension de permis et 500 euros d’amende.
Le tribunal a finalement prononcé :
300 euros d’amende au titre de la seule redevabilité pécuniaire.
En conséquence :
aucune suspension du permis de conduire, aucun retrait de points et aucune inscription de cette décision au casier judiciaire.
Le Code de la route prévoit en effet expressément que la personne déclarée uniquement redevable pécuniairement de l’amende n’est pas pénalement responsable de l’infraction. Cette décision n’entraîne notamment ni inscription au casier judiciaire ni retrait de points.
Pour mon client, dont le permis de conduire représentait un véritable enjeu, la différence était donc considérable.
Flash radar : identifier le véhicule ne signifie pas identifier le conducteur
Ce dossier illustre une distinction essentielle dans le contentieux des infractions constatées par radar.
Une photographie peut parfaitement permettre d’établir :
« Ce véhicule a commis l’infraction. »
Cela ne signifie pas nécessairement qu’elle permet d’affirmer :
« Cette personne conduisait ce véhicule. »
Lorsque l’identité du conducteur est contestée, il faut donc examiner précisément le procès-verbal, les circonstances de la constatation, la photographie radar et l’ensemble des éléments susceptibles d’établir — ou non — qui se trouvait effectivement au volant.
Chaque dossier reste naturellement différent et doit être étudié en fonction de ses propres éléments.
Avocat pour un grand excès de vitesse à Pontoise
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Chaque dossier dépend de ses circonstances, des éléments de procédure et des preuves figurant au dossier. Un résultat obtenu dans une affaire ne préjuge jamais de celui qui pourra être obtenu dans une autre.
























