Refus d’obtempérer au Havre : une qualification écartée malgré une conduite dangereuse
Le 16 septembre 2026, je défendais un conducteur devant le tribunal correctionnel du Havre dans un dossier particulièrement délicat.
Il était poursuivi pour plusieurs infractions : conduite après usage de stupéfiants, refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui et vitesse excessive.
A la lecture du dossier, une chose était claire : mon client avait eu une conduite dangereuse. Plusieurs feux rouges avaient notamment été franchis et sa vitesse était excessive.
Il n’était donc pas question de nier l’évidence devant le tribunal.
En revanche, la gravité d’un comportement ne suffit pas à caractériser toutes les infractions poursuivies. Chaque qualification pénale doit répondre à des conditions précises.
C’est sur cette distinction que j’ai construit la défense.
⚖️ Le dossier en bref
📍 Juridiction : Tribunal correctionnel du Havre
📅 Date : 16 septembre 2026
⚖️ Procédure : Audience correctionnelle
🎯 Enjeu : Distinguer les faits effectivement caractérisés des qualifications pénales contestables et éviter la confiscation du véhicule
✅ Résultat : Relaxe pour la conduite après usage de stupéfiants, refus d’obtempérer aggravé non retenu, condamnation pour mise en danger d’autrui à 6 mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis, 200 € d’amende pour la vitesse excessive et restitution du véhicule
Une irrégularité relevée dès l’étude de la procédure
Avant l’audience, j’ai demandé la copie de la procédure pénale afin de pouvoir l’étudier dans son intégralité.
Cette analyse a permis de relever une irrégularité concernant la procédure relative aux stupéfiants.
J’ai donc déposé des conclusions de nullité.
Je ne détaillerai volontairement pas ici le moyen technique soulevé. L’objectif de ces cas pratiques est d’expliquer les enjeux des dossiers traités et le raisonnement suivi, pas de reproduire les conclusions déposées devant les juridictions.
A l’audience, le ministère public a lui-même considéré que le moyen de nullité était fondé.
Le tribunal a prononcé la nullité sur ce volet et relaxé mon client du délit de conduite après usage de stupéfiants.
Restait alors une question juridiquement beaucoup plus intéressante : celle du refus d’obtempérer.
Une conduite dangereuse ne suffit pas à caractériser un refus d’obtempérer
Sur le comportement routier de mon client, ma position était claire.
Je n’ai pas cherché à expliquer au tribunal qu’il avait parfaitement conduit.
Cela aurait été contraire aux éléments du dossier.
Plusieurs feux rouges avaient été franchis, sa vitesse était excessive et sa conduite avait exposé d’autres usagers à un risque.
La mise en danger d’autrui était donc, selon moi, caractérisée et devait être sanctionnée.
Je l’ai plaidé ainsi.
En revanche, conduire dangereusement et commettre un refus d’obtempérer sont deux choses juridiquement différentes.
La question n’était donc pas de savoir si mon client avait mal conduit. Sur ce point, il n’y avait guère de débat.
Il fallait déterminer si les conditions permettant de le déclarer coupable de refus d’obtempérer étaient, elles aussi, réunies.
Le conducteur avait-il réellement reçu une sommation de s’arrêter ?
C’était le point central de la discussion.
Pour caractériser un refus d’obtempérer, encore faut-il notamment établir qu’une sommation de s’arrêter a été adressée au conducteur et qu’il a volontairement refusé d’y obéir.
Or le dossier présentait sur ce point une véritable difficulté.
Les policiers avaient repéré la conduite dangereuse de mon client et l’avaient suivi.
Mais ils se trouvaient à une distance importante de son véhicule.
Les conditions dans lesquelles les avertisseurs avaient été utilisés, confrontées notamment à l’exploitation des images de vidéosurveillance, permettaient de discuter sérieusement le fait que mon client ait effectivement perçu qu’un ordre de s’arrêter lui était adressé.
Il avait d’ailleurs fini par s’arrêter de lui-même pour stationner son véhicule.
Mon raisonnement devant le tribunal était donc simple :
une conduite dangereuse peut être parfaitement établie sans que cela suffise à démontrer un refus d’obtempérer.
La présence des policiers derrière un véhicule et la commission de plusieurs infractions routières ne permettent pas, à elles seules, de faire l’économie de la démonstration des éléments propres au refus d’obtempérer.
Ne pas tout contester pour mieux défendre
C’est probablement l’aspect le plus intéressant de ce dossier.
Je demandais la relaxe pour la conduite après usage de stupéfiants en raison de l’irrégularité relevée dans la procédure.
Je demandais également au tribunal de ne pas retenir le refus d’obtempérer aggravé, dont les éléments constitutifs étaient selon moi insuffisamment établis.
Mais, dans le même temps, je demandais que mon client soit déclaré coupable de mise en danger d’autrui.
Sa conduite avait été dangereuse. Elle devait être assumée et sanctionnée.
Une défense pénale ne consiste pas nécessairement à nier tous les faits ou à rechercher une relaxe sur chaque ligne de la prévention.
Elle consiste aussi à distinguer ce qui est établi, ce qui doit être assumé et ce qui peut juridiquement être contesté.
Cette distinction était particulièrement importante dans ce dossier.
Une situation particulière concernant le permis de conduire
La question du permis présentait elle aussi une particularité.
Mon client arrivait devant le tribunal avec un casier judiciaire vierge.
Mais, quelques semaines auparavant, il avait perdu la validité de son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité de ses points.
Le ministère public demandait notamment au tribunal de prononcer l’annulation judiciaire du permis, assortie d’une interdiction de le repasser pendant un mois.
Je n’ai pas contesté cette demande.
J’y ai au contraire acquiescé.
Compte tenu de la situation administrative du permis, il n’y avait aucun intérêt à s’opposer par principe à cette annulation judiciaire.
Cette solution permettait de clarifier la situation et était, clairement, adaptée aux intérêts de mon client.
Là encore, la stratégie consistait à concentrer la discussion sur les points qui présentaient un véritable enjeu juridique ou pratique, plutôt qu’à contester systématiquement chacune des demandes du ministère public.
Les réquisitions du ministère public
Le procureur de la République a reconnu à l’audience que le moyen de nullité soulevé concernant les stupéfiants était fondé.
Sur le reste du dossier, nos analyses divergeaient.
Le ministère public considérait que le refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui était caractérisé.
Il a notamment requis :
- 8 mois d’emprisonnement avec sursis ;
- l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de le repasser pendant un mois ;
- la confiscation du véhicule ;
- 200 € d’amende pour la vitesse excessive.
Je ne contestais donc pas le principe de l’annulation du permis.
En revanche, je demandais au tribunal de ne pas retenir le refus d’obtempérer, de sanctionner les faits sous la qualification de mise en danger d’autrui et de restituer le véhicule à mon client.
Le tribunal ne retient pas le refus d’obtempérer aggravé
Le tribunal a finalement distingué les différentes infractions comme je l’avais demandé.
Sur le volet stupéfiants, il a fait droit à la nullité et relaxé mon client de la conduite après usage de stupéfiants.
Concernant les faits commis au volant, le refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui n’a pas été retenu.
Le tribunal a en revanche retenu la mise en danger d’autrui.
Cette décision ne signifie évidemment pas que le comportement du conducteur était anodin.
Bien au contraire.
Mon client a été condamné à 6 mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis.
Il a également été condamné à 200 € d’amende pour la vitesse excessive.
Concernant le véhicule, le tribunal n’a pas suivi les réquisitions du ministère public : sa restitution a été ordonnée.
Quant à l’annulation du permis de conduire, elle correspondait à une mesure à laquelle la défense avait choisi de ne pas s’opposer compte tenu de la situation administrative particulière du permis.

Délibéré du tribunal correctionnel du Havre du 16 septembre 2026
Un résultat qui n’efface pas la gravité des faits
Ce dossier ne doit surtout pas être résumé ainsi : un conducteur a eu une conduite dangereuse et son avocat lui a permis d’échapper à toute sanction.
Ce serait exactement l’inverse de ce qui a été plaidé et décidé.
La conduite dangereuse a été reconnue.
La mise en danger d’autrui a été retenue.
Et une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis a été prononcée.
En revanche, le tribunal a considéré que toutes les qualifications initialement poursuivies ne pouvaient pas être retenues.
C’est une distinction fondamentale.
La gravité d’un comportement ne dispense jamais de vérifier que les éléments constitutifs de chaque infraction sont effectivement caractérisés.
Défendre, c’est aussi savoir ce qu’il ne faut pas contester
Ce dossier illustre assez bien ma manière d’aborder une défense pénale en matière routière.
Trois questions différentes se posaient.
➡️ La procédure relative aux stupéfiants était-elle régulière ?
Non. Une nullité a été prononcée et mon client a été relaxé sur ce volet.
➡️ Le refus d’obtempérer était-il juridiquement caractérisé ?
Le tribunal ne l’a pas retenu.
➡️ La conduite avait-elle exposé autrui à un danger ?
Oui. Mon client l’a admis sans difficulté, je l’ai plaidé ainsi et le tribunal l’a condamné pour mise en danger de la vie d’autrui.
Même la question du permis a été abordée de manière pragmatique : puisque celui-ci avait déjà perdu sa validité en raison de la perte de tous ses points, il n’était pas utile de mener un combat artificiel contre une annulation judiciaire qui, dans sa situation particulière, pouvait au contraire présenter un intérêt pratique.
Défendre un conducteur ne signifie donc pas nécessairement tout contester.
Cela signifie analyser précisément la procédure, identifier les véritables difficultés juridiques, reconnaître ce qui doit l’être et concentrer la défense sur les enjeux qui comptent réellement pour le client.
C’est ce travail qui a été réalisé dans ce dossier.
Vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel du Havre ?
Une poursuite pour refus d’obtempérer, conduite après usage de stupéfiants ou mise en danger d’autrui nécessite une analyse précise de la procédure et des éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées.
J’interviens régulièrement devant le tribunal correctionnel du Havre en matière de droit routier et de permis de conduire.
➡️ Avocat permis de conduire au Havre
J’interviens également devant les juridictions pénales partout en France.
➡️ Intervention partout en France
Chaque dossier dépend de ses faits, de la procédure et de la situation personnelle du conducteur. Le résultat obtenu dans cette affaire ne permet naturellement pas de garantir un résultat identique dans une autre procédure.





























