Refus d’obtempérer : relaxé grâce aux policiers !

Refus d'obtempérer relaxé grâce aux policiers

Et si les éléments permettant de défendre un conducteur poursuivi pour refus d’obtempérer se trouvaient dans les procès-verbaux des policiers eux-mêmes ?

C’est toute la particularité de ce dossier plaidé le 21 octobre 2026 devant le tribunal correctionnel du Havre.

Mon client était poursuivi pour un refus d’obtempérer, un stop non respecté et une vitesse excessive.

Les infractions avaient bien été constatées. Mais un élément essentiel figurait dans la procédure : les policiers avaient décrit un conducteur dont l’apparence physique ne correspondait absolument pas à celle de mon client.

Et surtout, aucune reconnaissance formelle ne permettait de l’identifier comme étant l’auteur des faits.

C’est en m’appuyant sur les constatations des policiers eux-mêmes que j’ai plaidé sa relaxe.

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⚖️ Le dossier en bref

📍 Juridiction : tribunal correctionnel du Havre (Seine-Maritime)

📅 Audience : 21 octobre 2026

🚗 Infractions reprochées : refus d’obtempérer, non-respect d’un stop et vitesse excessive

🔎 Élément déterminant : un signalement physique ne correspondant pas à l’apparence de mon client

👨‍⚖️ Défense : contradictions dans les constatations policières et absence d’identification formelle du conducteur

✅ Résultat : relaxe de toutes les infractions poursuivies


1. Un refus d’obtempérer et plusieurs infractions routières

Les faits commencent lorsqu’un équipage de police remarque un véhicule qui ne respecte pas un stop et circule à une vitesse excessive.

Les fonctionnaires décident de procéder à son contrôle.

Mais le conducteur ne s’arrête pas et prend la fuite.

Le véhicule est identifié. Il appartient à la mère de mon client.

Entendue par les enquêteurs, celle-ci explique ne pas savoir qui conduisait au moment des faits.

Des documents d’identité appartenant à mon client sont également retrouvés dans la voiture, qu’il lui arrive d’utiliser.

Mon client est alors convoqué pour être entendu par les services de police.

Il choisit d’exercer son droit de garder le silence.

Il est finalement poursuivi devant le tribunal correctionnel du Havre.

À première vue, plusieurs éléments pouvaient donc orienter les soupçons vers lui.

Mais une lecture attentive des procès-verbaux révélait une contradiction totale.

2. Les policiers avaient décrit un conducteur qui ne ressemblait pas à mon client

C’est le premier élément sur lequel j’ai insisté à l’audience.

Dans leur procès-verbal, les fonctionnaires de police avaient pris soin de décrire l’apparence physique du conducteur aperçu au moment des faits.

Or, cette description ne correspondait absolument pas à celle de mon client.

Il ne s’agissait pas d’une simple hésitation sur un détail vestimentaire ou sur l’âge approximatif du conducteur.

Le signalement physique consigné par les policiers était fondamentalement différent de l’apparence de la personne poursuivie.

Et c’est précisément ce qui rendait ce dossier si intéressant.

Les éléments les plus favorables à mon client ne provenaient pas de ses propres déclarations, mais des constatations des policiers eux-mêmes !

Autrement dit, je n’avais pas à opposer la parole de mon client à celle des enquêteurs.

Je pouvais m’appuyer sur leurs propres constatations pour démontrer que l’identification du conducteur posait un problème majeur.

Mais ce n’était pas le seul argument.

3. Les policiers n’ont pas reconnu mon client comme étant le conducteur

C’est le second point essentiel de ma plaidoirie.

Les policiers avaient retrouvé les documents d’identité de mon client dans le véhicule.

Ils disposaient donc de sa photographie et de plusieurs possibilités pour vérifier s’il s’agissait effectivement du conducteur qu’ils avaient aperçu.

Ils pouvaient notamment procéder à ce que l’on appelle un tapissage photographique.

Cette technique d’identification consiste à présenter à un témoin, ou à des policiers ayant assisté aux faits, plusieurs photographies de personnes présentant des caractéristiques physiques similaires, afin de vérifier s’ils reconnaissent formellement l’individu recherché.

Les enquêteurs pouvaient également présenter la photographie figurant sur les documents d’identité de mon client aux fonctionnaires ayant constaté les infractions.

Enfin, lors de son audition au commissariat, une éventuelle reconnaissance par les policiers ayant aperçu le conducteur aurait pu être consignée dans la procédure.

Mais aucune reconnaissance formelle de mon client comme conducteur n’avait été établie.

Aucune identification positive sur photographie.

Aucun tapissage concluant mentionné dans le dossier.

Aucune reconnaissance formelle lors de son passage au commissariat.

Et c’est précisément sur cette absence que j’ai insisté devant le tribunal.

Dans ma pratique du droit routier, je constate régulièrement que lorsqu’un policier ou un gendarme reconnaît formellement une personne comme étant l’auteur d’une infraction, cette identification est expressément consignée dans un procès-verbal.

Si les policiers avaient reconnu mon client comme étant le conducteur, pourquoi cette reconnaissance n’apparaissait-elle nulle part dans la procédure ?

À mes yeux, cette absence était particulièrement révélatrice.

J’ai donc soutenu devant le tribunal que les policiers n’avaient pas été en mesure d’identifier mon client comme étant le conducteur recherché.

Cette analyse était d’autant plus convaincante qu’ils avaient eux-mêmes décrit un individu dont l’apparence physique ne correspondait pas à celle de mon client.

Il ne s’agissait pas simplement de relever une investigation manquante.

Il fallait tirer toutes les conséquences de cette contradiction entre le signalement initial et la personne poursuivie.

Un autre dossier de refus d’obtempérer au Mans

Cette question de l’identification du conducteur me rappelle une autre affaire que j’avais défendue devant le tribunal correctionnel du Mans, en septembre 2022.

Dans ce dossier, mon client avait également choisi de garder le silence lors de son audition.

Mais la situation probatoire était différente : les gendarmes avaient procédé à une identification du conducteur par reconnaissance photographique (tapissage), et mon client avait finalement reconnu les faits à l’audience.

Il avait donc été condamné, tout en bénéficiant d’une peine adaptée à sa situation.

Ce rapprochement est intéressant : le droit de garder le silence ne garantit pas une relaxe lorsque les autres éléments du dossier permettent d’établir la culpabilité.

À l’inverse, dans le dossier du Havre, aucune reconnaissance formelle ne venait établir que mon client était le conducteur.

👉 Lire le cas pratique : refus d’obtempérer devant le tribunal correctionnel du Mans

tribunal correctionnel du havre

Tribunal correctionnel du Havre – salle d’audience @Maître Etienne Lejeune

4. Garder le silence ne signifie pas reconnaître sa culpabilité

Autre particularité de ce dossier : lors de son audition, mon client avait choisi de garder le silence.

Certains pourraient considérer qu’une personne innocente devrait nécessairement répondre aux questions des enquêteurs pour se justifier.

Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne notre justice pénale.

Le droit de garder le silence est expressément reconnu par le Code de procédure pénale.

L’article 61-1 prévoit notamment qu’une personne entendue librement doit être informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

Ce droit participe à une garantie fondamentale : une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction n’a pas à démontrer son innocence.

Elle bénéficie de la présomption d’innocence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Le silence de mon client ne pouvait donc pas remplacer la preuve de son identité comme conducteur.

Le propriétaire d’un véhicule doit-il obligatoirement dénoncer le conducteur ?

Contrairement à une idée répandue, un particulier n’est pas soumis à une obligation générale de désigner la personne qui conduisait son véhicule.

Il existe des règles particulières, notamment l’obligation de désignation prévue par l’article L. 121-6 du Code de la route pour certaines infractions commises avec des véhicules détenus ou immatriculés par des personnes morales.

Il existe également des situations dans lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation peut être déclaré pécuniairement redevable de certaines infractions, sans pour autant être reconnu pénalement coupable en qualité de conducteur.

Mais dans notre affaire, la mère de mon client pouvait parfaitement indiquer qu’elle ignorait qui conduisait, si tel était effectivement le cas.

Et le silence de mon client ne permettait pas davantage de lui attribuer les infractions.

5. En matière pénale, on ne condamne pas sur de simples suppositions

L’article 121-1 du Code pénal pose un principe fondamental :

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »

En matière routière, l’article L. 121-1 du Code de la route rappelle également que le conducteur est pénalement responsable des infractions commises dans la conduite de son véhicule.

Cela signifie qu’il faut distinguer deux questions.

Première question : des infractions ont-elles été commises ?

Dans ce dossier, les policiers avaient effectivement constaté plusieurs infractions routières, dont un refus d’obtempérer.

Deuxième question : mon client était-il le conducteur ?

Et c’est là que tout changeait.

La présence de ses documents d’identité dans le véhicule et le lien familial avec sa propriétaire pouvaient expliquer pourquoi les enquêteurs s’étaient intéressés à lui.

Mais ces circonstances ne suffisaient pas à démontrer qu’il conduisait.

Surtout, les policiers avaient eux-mêmes consigné une description physique qui contredisait cette hypothèse.

Ce dossier ne se résumait donc pas à des preuves manquantes : il contenait un élément concret qui allait directement à l’encontre de l’accusation.

C’est sur cette contradiction fondamentale que j’ai construit ma défense.

6. Une relaxe, ce n’est pas nécessairement une astuce d’avocat !

Je sais que certaines décisions de relaxe peuvent susciter des incompréhensions.

Pour certains, lorsqu’une personne est poursuivie devant un tribunal, c’est forcément qu’elle a commis les faits.

Et si elle est relaxée, c’est que son avocat a trouvé une astuce pour lui éviter une condamnation.

Mais ce dossier illustre précisément pourquoi ce raisonnement est dangereux.

Les policiers avaient constaté des infractions.

Mais ces mêmes policiers avaient décrit un conducteur dont l’apparence physique ne correspondait pas à celle de mon client.

Et aucune reconnaissance formelle ne venait établir qu’il était l’auteur des faits.

Ce n’était pas une nullité de procédure.

Ce n’était pas une subtilité juridique permettant d’écarter un procès-verbal.

C’était une contradiction factuelle, au cœur même du dossier pénal.

Mon travail a consisté à la mettre en évidence, à la confronter aux autres éléments de la procédure et à en tirer les conséquences juridiques devant le tribunal.

Car défendre une personne poursuivie ne consiste pas à chercher une excuse à tout prix.

C’est veiller à ce qu’elle soit jugée sur les faits et les preuves, et non sur de simples suppositions.

7. Résultat : relaxe devant le tribunal correctionnel du Havre

À l’audience du 21 octobre 2026, j’ai plaidé la relaxe de mon client en insistant sur deux éléments déterminants :

  • Le signalement physique établi par les policiers ne correspondait pas à mon client.
  • Aucune reconnaissance formelle ne permettait de l’identifier comme étant le conducteur.

Le tribunal correctionnel du Havre a prononcé sa relaxe.

Ce dossier illustre parfaitement l’importance d’une analyse attentive des procès-verbaux.

Car les éléments qui permettent de défendre efficacement une personne poursuivie ne se trouvent pas nécessairement dans ses propres explications.

Ils peuvent aussi se trouver dans les constatations des enquêteurs eux-mêmes.

Encore faut-il savoir les identifier, les analyser et les présenter au tribunal.

Et c’est précisément le rôle de l’avocat.

Vous êtes poursuivi pour refus d’obtempérer ?

Vous avez reçu une convocation devant le tribunal correctionnel pour refus d’obtempérer ou une autre infraction routière ?

Depuis 2008, je consacre mon activité au droit routier et au permis de conduire. En tant qu’avocat en droit routier au Havre, j’accompagne les conducteurs confrontés à des poursuites pénales.

Mon activité me conduit également à intervenir personnellement devant les tribunaux partout en France, pour examiner les procédures, analyser les éléments de preuve et défendre les intérêts de mes clients.

Chaque dossier est différent et mérite une analyse sérieuse, sans promesse de résultat.

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